
Le droit tardif à un procès équitable en Suisse
Quels sont les droits d'une personne lors d'une procédure judiciaire? En Suisse, il n’existe pas de procédure judiciaire unifiée que depuis 2011. Auparavant, c'était le Tribunal fédéral qui déduisait les droits procéduraux de la Constitution et les rendait opposables.
La Constitution fédérale de 1848 mentionnait peu de garanties de procédure et de droits fondamentaux. Par exemple, il était prévu que certaines affaires pénales – les délits politiques en particulier – devaient être jugées par le Tribunal fédéral, avec un jury. Abolies désormais, de telles cours d’assises étaient considérées comme la garantie d’une bonne administration de la justice, contrôlée par les citoyens, comme d’usage depuis longtemps en Angleterre ou depuis la Révolution en France. La Constitution garantissait également à tous l’accès aux tribunaux de leur domicile. Il s’agissait avant tout d’interdire les tribunaux extraordinaires. De tels tribunaux avaient été établis dans certains cantons après les troubles politiques des années 1840, comme en Valais en 1844. Après la défaite de la «Jeune Suisse» libérale à la bataille du Trient, les conservateurs victorieux avaient instauré un tribunal spécial, le Tribunal central. Ce tribunal avait jugé les délits politiques et réprimé l’opposition.
La Constitution fédérale de 1874 allongea à peine la liste des droits de procédure. Elle fit cependant du Tribunal fédéral un établissement permanent chargé de se prononcer sur les atteintes aux droits constitutionnels des citoyens, tâche jusqu’à présent réservée au Conseil fédéral et à l’Assemblée fédérale.
À partir de 1877, le Tribunal fédéral reconnut notamment la possibilité d’obtenir justice comme un droit fondamental. Il indiqua ainsi que le refus des autorités de rendre justice aux citoyens violait le principe d’égalité de traitement. Les années suivantes, il dégagea de l’article 4 l’interdiction des décisions judiciaires arbitraires. En conséquence, les décisions qui s’apparentaient à un refus d’appliquer la loi devaient être considérées comme une violation du droit constitutionnel. Ultérieurement, le Tribunal fédéral déduisit même du principe d’égalité de traitement qu’une partie sans ressources suffisantes avait droit à l’assistance juridique gratuite. L’accès à un tribunal ou l’obtention de certaines preuves ne devaient pas lui être refusés en raison de son incapacité à en assumer elle-même les frais.
Progressivement, le Tribunal fédéral reconnut aux parties – notamment dans une procédure civile ou pénale – le droit d’être entendues avant tout jugement. Ce droit d’être entendu supposait qu’une personne prévenue puisse consulter les documents de procédure, notamment ceux qui révélaient l’identité des témoins interrogés. La Haute Cour indiqua également qu’une personne prévenue ne pouvait pas être condamnée si elle n’avait pas été valablement convoquée aux débats pour pouvoir se défendre. De décision en décision, le Tribunal fédéral aménagea ainsi le droit d’être entendu, tel qu’il est désormais prévu dans la Constitution fédérale de 1999 pour toute procédure judiciaire ou administrative. Ce droit permet aujourd’hui à toutes les personnes impliquées dans une procédure judiciaire de s’exprimer avant un jugement, d’avoir accès au dossier, de présenter des preuves pertinentes ou d’obtenir une décision motivée.
Comme on le voit, les Constitutions fédérales de 1848 et 1874 n’accordaient aux individus que des garanties de procédure très modestes. Leur développement a résulté de la jurisprudence extensive du Tribunal fédéral. À partir des années 1970, le droit conventionnel a incité la plus haute juridiction suisse à développer ces droits. Finalement, ceux-ci furent en grande partie codifiés dans la Constitution fédérale de 1999.
Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.


