
Contre les décisions de naturalisation arbitraires
Dans le cas de la naturalisation ordinaire, les communes endossent un rôle clé, ce qui peut accroître le risque de décisions arbitraires ou discriminatoires dans ce domaine. Les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution fédérale représentent un correctif important.
Dans le vénérable hôtel de ville de Bâle, Vittoria Zanetti doit se soumettre aux questions de la commission représentée par onze dames et messieurs. Ses membres sont installés à une table, certains encore plongés dans leur conversation. Pendant un «assez long laps de temps», comme l’indiqueront les informations du recours d’avril et d’octobre 1964 contre le rejet de la demande établi par l’avocat de Zanetti et soumises au Conseil d’État de Bâle et au Tribunal fédéral, la candidate est restée dans l’incertitude, ignorant même si l’examen «officiel» avait déjà commencé. Soudainement, une conseillère communale a posé la première question: Vittoria Zanetti saurait-elle «expliquer la présence de femmes dans cette salle?». «Cela doit avoir un rapport avec le droit de vote des femmes», a vaguement répondu la candidate. En effet, les Bâloises avaient obtenu le droit de vote de la commune bourgeoise le 7 décembre 1958.
Le cas de Vittoria Zanetti a été l’un des 20 cas entre 1950 et 1969 de candidats étrangers ayant de posé un recours contre le rejet de leur demande dans le canton de Bâle-Ville. Toutes et tous étaient des immigré-es de la première et deuxième génération, majoritairement d’Allemagne et d’Italie. Au bout de quinze années de résidence dans le canton, le droit à une procédure de naturalisation gratuite était accordé aux personnes de moins de 45 ans.
L’interprétation de ce paragraphe s’élargit davantage dès la fin de la Première Guerre mondiale. Le terme percutant de «surpopulation» l’obstacle à la naturalisation, «le mode de vie manifestement répréhensible», était considéré traditionnellement comme une clause générale. La commune a ainsi argumenté dans sa lettre au Tribunal fédéral du 16 novembre 1964: le «motif de refus» du «mode de vie manifestement répréhensible» est «interprété de manière très large, selon une pratique datant de plusieurs décennies». Tous les candidats et toutes les candidates qui «sont refusé-es en raison de leur orientation politique, de traits de caractère déplaisants ou d’un manque d’assimilation» sont associé-es à ce motif. La vérification de la demande de Vittoria Zanetti a abouti au jugement suivant: celle-ci serait «immature, avec différents défauts de caractère et surtout insuffisamment liée à son pays d’adoption».
La même année, le législateur bâlois a révisé la loi sur la nationalité. Le passage «mode de vie manifestement répréhensible» a été supprimé. La nouvelle loi du 19 mars 1964 a cependant introduit, face au nouveau discours apparu dans toute la Suisse à l’époque à propos d’une surpopulation étrangère et surtout adressé contre les Italien-nes du Sud, un encouragement à l’assimilation. Dans les années 1960 et 1970, la politique de naturalisation restrictive dans toute la Suisse toucha son apogée.
La Confédération règle l’acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par le mariage ou par adoption


